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Article 276-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 276-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.