Article ANNEXE , 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Article ANNEXE , 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Etats prévisionnels (E.P.R.D.)
France Télécom établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses (E.P.R.D.) couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Dans le cadre financier global fixé par le contrat de plan, cet E.P.R.D. comporte :
- le compte de résultat et le bilan prévisionnels, établis sous la forme normalisée par le plan comptable général ;
- le programme d'investissement ;
- le plan de financement.
Le programme d'investissement et son mode de financement sont soumis à l'examen du conseil de direction du Fonds de développement économique et social (F.D.E.S.), dans les conditions prévues par le décret n° 55-1368 du 18 octobre 1955.
L'E.P.R.D., arrêté par le conseil d'administration de France Télécom, est soumis au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant celle de l'exercice concerné. Sauf décision contraire de leur part, dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la délibération du conseil d'administration, l'E.P.R.D. est considéré comme approuvé.
Il peut être modifié en cours d'année dans les mêmes formes.
En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'E.P.R.D., avec une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins tous les trimestres au conseil d'administration.