Article ANNEXE , 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Article ANNEXE , 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Concertation locale
Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 2 juillet 1990, France Télécom met en place, au niveau adapté à l'organisation de ses services, des instances de concertation locale.
1° Composition des instances de concertation :
Ces instances, siégeant auprès de l'échelon territorial de direction, sont composées de seize membres nommés par le responsable de celui-ci pour trois ans :
- quatre représentants des collectivités locales concernées après consultation du préfet ;
- quatre représentants des usagers, entreprises et particuliers, dont au moins un représentant d'association de consommateurs ;
- quatre représentants du personnel de France Télécom, désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité locale ;
- quatre représentants de France Télécom, dont le responsable territorial concerné, président de la commission.
2° Fonctionnement :
L'ordre du jour est arrêté par le président et transmis aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de celle-ci.
L'échelon territorial de direction de France Télécom en assure le secrétariat et l'organisation.
Elles sont réunies au moins une fois par an à l'initiative de leur président ou d'au moins huit de leurs membres.
Le président adresse, à l'issue de chaque réunion, un compte rendu au représentant de l'Etat concerné.
Un règlement intérieur de l'instance de concertation est établi lors de la première réunion de celle-ci, qui doit intervenir avant le 31 décembre 1991.
Elles peuvent, à la demande du président ou d'au moins huit de leurs membres, entendre des personnalités plus particulièrement concernées par un point de l'ordre du jour.
3° Compétences :
Ces instances de concertation sont compétentes pour émettre un avis sur :
- les mesures de nature à améliorer le service rendu aux usagers ;
- les mesures permettant de développer la diversification des activités de France Télécom ;
- la mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges relatives à l'implantation des publiphones ;
- la localisation des points de contacts ;
- la prise en compte de spécificités locales, notamment dans le domaine social ;
- les principes régissant les horaires d'ouverture des points d'accueil.
Ces instances peuvent, en outre, inscrire à leur ordre du jour tout point relatif aux services de France Télécom, à l'initiative de leur président ou d'au moins huit de leurs membres.
4° Rapport annuel :
Un rapport annuel sur le fonctionnement de ces instances de concertation est remis par le président du conseil d'administration de France Télécom au ministre chargé des postes et télécommunications.