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Article ANNEXE , 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)

Article ANNEXE , 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)

Contribution à la sauvegarde des personnes et des biens

1° Services d'appel téléphonique d'urgence :

France Télécom veille à faciliter la transmission et l'acheminement des appels téléphoniques d'urgence destinés aux services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;

- des interventions de police ;

- de la lutte contre l'incendie.

Les appels destinés aux services actuellement desservis par les numéros 15, 17, 18 sont acheminés par France Télécom sans que les usagers aient à supporter aucun droit.

Les obligations visées au premier alinéa peuvent également résulter d'accords internationaux ou de dispositions communautaires.

2° Obligations particulières relatives aux radiocommunications maritimes :

En matière de radiocommunications maritimes n'utilisant pas de satellites, France Télécom assure la transmission et l'acheminement des types de messages suivants, relatifs à la sécurité en mer :

- communications de détresse et d'aide médicale en mer des navires vers la terre ; ces communications sont assurées sans que les usagers aient à supporter aucun droit ;

- diffusion d'avis urgents aux navigateurs.

A cette fin, France Télécom assure la veille des fréquences internationales de détresse et de sécurité dans la gamme des ondes hectométriques. Cette veille est assurée par les stations côtières radiomaritimes, conformément au règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.).

Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de ces fréquences, la diffusion d'avis urgents aux navigateurs, ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la mer et des postes et télécommunications.