Article ANNEXE , 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Article ANNEXE , 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Contribution aux missions de défense et de sécurité publique
1° Conformément aux directives du ministre chargé des postes et télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions, France Télécom prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et dans les décrets n° 64-800 du 29 juillet 1964, n° 65-28 du 13 janvier 1965 et n° 83-321 du 20 avril 1983, pour :
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations, et en particulier être en mesure d'assurer les prestations prévues à l'article 15 ci-dessus ;
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction d'installations ;
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours.
- être en mesure, en temps de crise, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon des modalités financières fixées par voie de conventions avec les services de l'Etat concernés.
A ces titres, le ministre chargé des postes et télécommunications déclare " d'importance vitale " les installations de France Télécom répondant aux conditions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958.
2° A la demande du ministre chargé des postes et télécommunications, France Télécom apporte son concours aux organismes traitant, au niveau national, des questions de défense et de sécurité des systèmes d'information ayant des incidences dans les domaines de compétence qui lui sont reconnus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. A ce titre, France Télécom participe comme expert aux séances du comité de coordination des télécommunications consacrées aux questions de défense et de sécurité publique, et est associé aux travaux de ses commissions spécialisées qui portent notamment sur l'établissement et l'actualisation du tableau de transfert des fréquences en cas de crise, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 87-689 du 19 août 1987.
France Télécom peut également être appelé à intervenir dans les travaux d'organismes internationaux en charge de ces questions.
France Télécom est représenté dans les organismes, à caractère interministériel, spécialisés en matière de défense, mis en place aux différents niveaux de l'organisation administrative territoriale de la France.
France Télécom veille à la satisfaction, par l'ensemble de son groupe des obligations qui le concernent en matière de défense et de sécurité publique.