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Article 275-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 275-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.