Article 275-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 275-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Si l'époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous les garanties prévues à l'article 277, à constituer le capital en trois annuités.