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Article ANNEXE , 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)

Article ANNEXE , 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)

Utilisation de fréquences radioélectriques

Dans le cadre de plans à moyen et long terme, France Télécom bénéficie, en exclusivité ou en partage, de droits d'usage de bandes de fréquences ou de fréquences, tenant compte, en particulier, de la priorité définie à l'article 17 de la loi du 2 juillet 1990.

France Télécom communique, au moins une fois par an, au ministre chargé des postes et télécommunications un plan prévisionnel d'utilisation des bandes de fréquences dont l'usage lui a été attribué. Ce plan prévisionnel décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences.

France Télécom procède à l'assignation des fréquences qui lui sont allouées par le ministre chargé des postes et des télécommunications dans le cadre défini par le comité de coordination des télécommunications (C.C.T.). Il assure les coordinations techniques nécessaires avec les autres utilisateurs nationaux ou internationaux pour l'ensemble des systèmes qu'il exploite.