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Article ANNEXE , 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)

Article ANNEXE , 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)

Dispositions générales

France Télécom est habilité, dans le cadre de son autonomie de gestion, à offrir tous autres services de télécommunications que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Toutefois :

a) pour l'établissement de réseaux indépendants et la fourniture des services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. France Télécom est soumis aux procédures de déclaration ou d'autorisation prévues par ces dispositions.

Lorsqu'il reçoit ces déclarations ou statue sur ces demandes d'autorisation, le ministre chargé des postes et télécommunications fixe les conditions nécessaires pour assurer le respect des règles de concurrence loyale, et notamment d'égalité de traitement, avec les autres fournisseurs de services ;

b) Tout nouveau service offert au public doit être porté à la connaissance du ministre chargé des postes et télécommunications un mois au moins avant sa date d'ouverture. Celui-ci en informe la commission supérieure du service public des postes et télécommunications.