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Article ANNEXE , 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)

Article ANNEXE , 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)

Services obligatoires ouverts à la concurrence

1° Services rendus obligatoires par le cahier des charges :

Dans le respect des dispositions de l'article 2 ci-dessus, France Télécom :

a) Publie et diffuse annuellement une ou plusieurs listes des abonnés au service téléphonique, dans les conditions prévues par l'article D. 359 du code des postes et télécommunications ;

b) Offre, indépendamment de tout autre besoin d'information des usagers, un service de renseignements téléphoniques permettant d'obtenir le numéro de téléphone des abonnés figurant dans l'annuaire, à partir de leur nom et de leur adresse ;

c) Fournit :

- des liaisons spécialisées ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de filiales, des services de transmission et d'acheminement de données par commutation de paquets ou de circuits, dans le cadre des dispositions du code des postes et télécommunications relatives aux services supports ;

- un service de radiotéléphonie publique.

France Télécom continue d'offrir les autres services fournis par lui au 31 décembre 1990 sur des réseaux radioélectriques publics. Ces services sont également soumis aux conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

2° Services rendus obligatoires par arrêtés interministériels :

Pour des raisons d'intérêt général, un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget peut rendre obligatoire, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, la fourniture par France Télécom de prestations nouvelles pour lesquelles il ne dispose pas de droits exclusifs. Cet arrêté fixe alors, après avis de la même commission, les conditions d'exécution de ces services, y compris, le cas échéant, celles des obligations énumérées à l'article 2 ci-dessus dont le respect devra être assuré, ainsi que les compensations financières permettant d'atteindre l'équilibre économique de ces services.

Pour des raisons d'intérêt général, un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget peut rendre obligatoire, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, le maintien d'une prestation existant antérieurement au 1er janvier 1991, pour laquelle France Télécom ne dispose pas de droits excusifs. Cet arrêté fixe alors, après avis de la même commission, les conditions d'exécution du service, y compris, le cas échéant, celles des obligations énumérées à l'article 2 ci-dessus dont le respect devra être assuré, ainsi que les compensations reçues par l'exploitant au titre de ces obligations.