Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Le ministre chargé de la culture peut autoriser, après consultation du président de la commission de classification en dérogation aux interdictions prononcées en application des articles 3, 4 et 5 du présent décret, les projections à caractère non commercial organisées à titre exceptionnel dans les établissements scolaires ou universitaires à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de ces projections.