Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Toute exportation d'oeuvres cinématographiques, toute cession ou concession, quel qu'en soit le cessionnaire ou le concessionnaire, des droits d'exploitation à l'étranger d'une oeuvre cinématographique sont subordonnées à l'obtention du visa d'exportation.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut accorder des autorisations temporaires d'exportation.