Article 279-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 279-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.