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Article 279-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 279-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.