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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)


Aucune oeuvre cinématographique, à l'exception des oeuvres cinématographiques utilisées pour la publicité commerciale telles que définies par arrêté du ministre chargé de la culture, ne peut recevoir de visa d'exploitation si elle n'a préalablement fait l'objet d'une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.