Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour une oeuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. La demande de visa doit être présentée par le producteur de l'oeuvre ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'oeuvre.
A l'appui de la demande, doivent être remis :
-une copie de la version exacte et intégrale de l'oeuvre cinématographique telle qu'elle doit être exploitée en France ;
-le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
-le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article 20 du code de l'industrie cinématographique et fixée par l'article 2 du décret n° 67-543 du 30 juin 1967 susvisé.