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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)


Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour une oeuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. La demande de visa doit être présentée [*délai*] par le producteur de l'oeuvre ou par un mandataire habilité à cet effet, quinze jours au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'oeuvre.

A l'appui de la demande, doivent être remis :

- une copie positive de la version exacte et intégrale de l'oeuvre cinématographique telle qu'elle doit être exploitée en France ;

- le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;

- le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article 20 du code de l'industrie cinématographique et fixée par l'article 2 du décret n° 67-543 du 30 juin 1967 susvisé.