Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Le matériel publicitaire mis à la disposition des exploitants de salles par les distributeurs d'oeuvres cinématographiques est soumis au visa de la commission de classification avant son utilisation.
Les façades publicitaires des salles dans lesquelles est représentée une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de seize ans ou aux mineurs de douze ans ne peuvent être constituées, lorsqu'elles comportent des illustrations, que d'images ou de reproductions extraites ou directement dérivées des affiches ou photographies approuvées par la commission de classification.