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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)


Au vu de l'avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l'une des mesures prévues à l'article 3. S'il prend l'une des mesures mentionnées aux b à f de cet article, sa décision doit être motivée. Le ministre peut décider, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission, qu'un avertissement portant sur le contenu ou les particularités de l'oeuvre sera exposé à la vue du public, à l'entrée des salles où l'oeuvre sera représentée. Cet avertissement doit également précéder toute diffusion par un service de communication audiovisuelle.

Avant de statuer, le ministre a la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.

La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une décision comportant une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par la commission de classification.