Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Au vu de l'avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l'une des décisions prévues à l'article 3. Sa décision est motivée et peut faire l'objet d'une publicité. Elle peut être assortie de l'obligation d'exposer à la vue du public, à l'entrée des salles où l'oeuvre cinématographique sera représentée, un avertissement de la commission, destiné à l'information des spectateurs, sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités. Cet avertissement doit également précéder toute diffusion de l'oeuvre par un service de communication audiovisuelle.
Avant de statuer, le ministre a la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une décision comportant une mesure restrictive non proposée par la commission de classification.