Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification prévue à l'article 1er du présent décret.
La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes :
- visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique ;
- visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;
- visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;
- interdiction totale de l'oeuvre cinématographique.
L'inscription d'une oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée entraîne l'interdiction de sa représentation à toutes les personnes mineures.