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Article 276-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 276-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.

Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.