Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
I. - La commission de classification des oeuvres cinématographiques comprend :
- un président et un président suppléant ;
- vingt-cinq membres titulaires et cinquante membres suppléants, répartis en quatre collèges.
1° Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, des affaires sociales et de la jeunesse.
2° Le collège des professionnels comprend huit membres titulaires et seize membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.
3° Le collège des experts comprend :
a) Cinq membres titulaires et dix membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, des affaires sociales et de la jeunesse et choisis parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
c) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France.
4° Le collège des jeunes comprend :
a) Trois membres titulaires et six membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture sur des listes de candidatures dressées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le président et le président suppléant sont nommés pour deux ans [*mandat - durée*] par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et de son suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.
III. - Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés pour deux ans.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
IV. - Peuvent en outre participer aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant de chacun des ministres chargés de la culture, des affaires étrangères et des départements et territoires d'outre-mer.
Chaque fois qu'il apparaît utile, assistent avec voix consultative aux séances de la commission, sur convocation du président, toutes personnes qualifiées.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.