Article 276-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 276-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.