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Article 270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.