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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)


Les montants des commandes retenues pour l'application de l'article 9 sont ceux qui figurent aux contrats de production des oeuvres audiovisuelles dont le tournage débute au cours de l'exercice, signés par les sociétés ou les services de télévision et effectivement inscrits dans leurs comptes.

Ces montants comportent :

1° Les achats, avant la fin de la période réelle de prise de vues, de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français et sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Le cas échéant, les parts de producteur.