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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)


On entend par entreprise de production indépendante d'une société ou d'un service de télévision [*définition*] une entreprise :

- dans laquelle la société ou le service ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital social ;

- dans laquelle un actionnaire ou un groupe d'actionnaires de la société ou du service détenant plus de 5 p. 100 du capital de la société ou du service ne détient pas plus de 20 p. 100 du capital social ;

- qui n'est pas détentrice, directement ou indirectement, de plus de 5 p. 100 du capital social de la société ou du service ;

- avec laquelle la société ou le service n'a pas de liens constituant entre eux une communauté d'intérêts durable.