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Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)


Les conventions et cahiers des charges mentionnés à l'article 9-1 ci-dessus fixent la part du montant de commandes d'oeuvres audiovisuelles devant remplir les conditions énoncées à l'article 10 ci-dessus qui ne peut être inférieure à 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.