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Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, chaque service mentionné au 2° de l'article 8 du présent décret peut conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, une convention déterminant un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé au premier alinéa de l'article précédent. Dans ce cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures.

Pour les sociétés mentionnées au 1° de l'article 8 du présent décret, les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peuvent déterminer un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé à l'alinéa 1° de l'article précédent. Dans ce cas, ils peuvent fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures.

Ces conventions et cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être prises en compte dans la commande d'oeuvres audiovisuelles les sommes consacrées :

a) A la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ;

b) A la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ;

c) A l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;

d) A la commande d'écriture et au développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Le total des dépenses réalisées au titre des b, c, et d de l'alinéa précédent ne peut être pris en compte au-delà du tiers du volume de commandes prévu par les conventions ou les cahiers des charges.