Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)
Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)
Afin de contribuer au développement de la production cinématographique indépendante, les sociétés et les services mentionnés à l'article 2 sont tenus de consacrer chaque année au moins 75 % des dépenses définies à l'article 3 à la conclusion de contrats avec des entreprises de production indépendantes.
La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi précisent les conditions d'application de l'alinéa précédent, et notamment le pourcentage retenu. Celui-ci tient compte de la situation économique de la société ou du service et des conditions de règlement des sommes prévues à l'article 5.