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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)


Les dépenses définies à l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :

1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ;

2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l'article 4 du présent décret.