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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)


Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques :

1° Les sommes investies dans la production d'oeuvres cinématographiques par les filiales mentionnées à l'article 4 ;

2° Les sommes consacrées par la société ou le service mentionné à l'article 2 à l'achat de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français ainsi que sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément d'investissement prévu à l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé ou une autorisation de production délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.