Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)
Les sociétés nationales de programmes et les services mentionnés à l'article 2 ne peuvent effectuer d'investissement en parts de producteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.