Article 268 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 268 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus.