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Article 267-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 267-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.