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Article 265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.

L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.

Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.