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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)


I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié avant le 31 mars 1992 du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.

II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui ont été qualifiées avant le 31 mars 1992 d'oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.