Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;
2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;