Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.
Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de trente-cinq fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder trois mois. Pour les oeuvres cinématographiques d'expression originale française de longue durée en première exclusivité, au moins une de ces diffusions est assurée sur le programme principal dont sont issues les rediffusions.
Une diffusion supplémentaire est autorisée sur le service et, le cas échéant, sur chaque programme, à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.
II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.