Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.
Dans cette limite, le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées entre minuit et midi est fixé par la convention.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines, ou plus de sept fois pendant une période de quatre semaines sur chaque programme rediffusé par les services de cinéma à programmation multiple. Une huitième diffusion est autorisée à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.
II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.