Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
I. - Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :
a) Les oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté économique européenne ;
b) Les oeuvres d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,
qui répondent aux conditions suivantes :
1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ;
2. D'autre part, elles doivent :
a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;
b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
II. - Constituent en outre des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres originaires d'Etats tiers européens avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu un accord selon les procédures prévues par le traité du 25 mars 1957 susvisé qui répondent aux conditions suivantes :
1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats ou des Etats visés au I ci-dessus et avec le concours de prestations techniques réalisées dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ;
2. D'autre part, elles doivent :
a) Soit être produites exclusivement par une entreprise dont le siège est situé dans un de ces Etats tiers européens et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces mêmes Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;
b) Soit être coproduites par une entreprise répondant aux
conditions mentionnées au 2 a ci-dessus avec un ou plusieurs coproducteurs établis dans des Etats membres de la Communauté économique européenne.
Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats tiers européens ou des Etats visés au I ci-dessus.
Les participations d'auteurs, d'artistes-interprètes et de techniciens collaborateurs de création et les concours de prestations techniques mentionnés aux I-1 et II-1 ne peuvent être inférieurs à une proportion fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.