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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-995 du 29 décembre 1989 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANICER DU REGIME INTERNATIONAL)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-995 du 29 décembre 1989 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANICER DU REGIME INTERNATIONAL)


Les envois postaux originaires de l'extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont, en outre, passibles d'une taxe de présentation à la douane perçue au profit de l'administration des postes et télécommunications.

Le montant de cette taxe est fixé comme suit :

1° Tous objets (sauf les exceptions visées ci-après, paragraphes 2° et 3°), par objet : 13,00 F ;

2° Sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, par sac :
20,00 F ;

3° Objets pour lesquels les importateurs bénéficient de la procédure d'abonnement pour le dédouanement, par objet : 2,30 F.

La taxe de présentation à la douane n'est pas perçue à l'occasion de la présentation aux services douaniers des envois en provenance des Etats de la Communauté économique européenne, que les envois soient ou non grevés de droits de douane ou de taxes fiscales.