Article 262-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 262-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.