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Article 262-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 262-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.

L'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.