Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-994 du 29 décembre 1989 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERIEUR)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-994 du 29 décembre 1989 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERIEUR)
Les correspondances officielles déposées en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des territoires français d'outre-mer sont transportées sans surtaxes par la voie aérienne jusqu'au poids de 100 g. Au-delà, les objets de l'espèce à acheminer par avion sont passibles de la surtaxe LC applicable aux correspondances privées.
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, toutes les correspondances officielles jusqu'au poids de 100 g ainsi que celles d'un poids supérieur ayant un caractère d'urgence sont transportées d'office par voie aérienne sans surtaxe.