Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-994 du 29 décembre 1989 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERIEUR)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-994 du 29 décembre 1989 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERIEUR)
Les taxes applicables aux objets bénéficiant de tarifs spéciaux en contrepartie d'une participation de l'expéditeur à l'exécution du service sont prévues par l'arrêté du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, en date du 24 avril 1989, pris conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 septembre 1974 modifiant l'article 7 du décret du 23 décembre 1970.
L'arrêté précité prévoit une limitation à 5 000 g du poids d'admission des paquets-poste à tarifs spéciaux. Cette limite est portée à 7 000 g avec création de deux tranches de poids supplémentaires : 5 000 g à 6 000 g et 6 000 g à 7 000 g.
Les tarifs applicables à ces tranches sont les suivants :
TRANCHES DE POIDS
supplémentaires
Au-dessus de 5 000 g et jusqu'à 6 000 g.
TARIF SPECIAL N° 1
paquets-poste
(en francs)
36,27
TARIF SPECIAL N° 2
paquets-poste
(en francs)
33,85
TRANCHES DE POIDS
supplémentaires
Au-dessus de 6 000 g et jusqu'à 7 000 g.
TARIF SPECIAL N° 1
paquets-poste
(en francs)
40,99
TARIF SPECIAL N° 2
paquets-poste
(en francs)
38,31