Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-994 du 29 décembre 1989 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERIEUR)
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Les documents dépourvus de valeur intrinsèque peuvent faire l'objet de la déclaration de valeur prévue à l'article 1er et correspondant aux frais de remplacement desdits documents dans la limite de 8 000 F maximum.