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Article 262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.