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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-706 du 26 septembre 1989 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES APPLICABLES AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES (REGIME INTERIEUR ET REGIME INTERNATIONAL))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-706 du 26 septembre 1989 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES APPLICABLES AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES (REGIME INTERIEUR ET REGIME INTERNATIONAL))


Les taxes indiquées ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques, à compter du 1er octobre 1989 [*date, point de départ*], au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :

POIDS l TAXES

l (en francs)
---------------l------------

0 - 20 g. l 1,70

20 - 50 g. l 2,30

50 - 100 g. l 3,20

100 - 250 g. l 5,00

250 - 500 g. l 8,40

500 - 1000 g. l 14,00
1000 - 2000 g. l 19,70
----------------------------


Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :

- par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 8,85 F [*francs*].

Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.