Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-632 du 7 septembre 1989 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PREVUS A L'ART. 29-1 DE LA LOI 86-1067 DU 30-09-1986 MODIFIEE RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-632 du 7 septembre 1989 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PREVUS A L'ART. 29-1 DE LA LOI 86-1067 DU 30-09-1986 MODIFIEE RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Chaque comité technique radiophonique comprend, outre le président, quatre membres. Toutefois, les comités de la Réunion et de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et de Polynésie ne comprennent que trois membres.
Les membres des comités techniques radiophoniques doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.
Le secrétaire permanent du comité technique radiophonique siège en tant que de besoin aux réunions du comité avec voix consultative.