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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-262 du 26 avril 1989 relatif aux mesures tendant à favoriser le redressement des salles de spectacles cinématographiques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-262 du 26 avril 1989 relatif aux mesures tendant à favoriser le redressement des salles de spectacles cinématographiques)

L'aide est attribuée, après examen des documents permettant d'apprécier la situation financière de l'entreprise ou du groupement dont l'entreprise peut faire partie, compte tenu de l'état de la concurrence et de l'importance des marchés correspondants.


La décision d'accorder une aide au titre du présent décret est également subordonnée à l'appréciation de la situation de l'entreprise ou du groupement au regard des subventions ou avances dont elle peut bénéficier, tant au titre du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique qu'au titre de toutes autres formes d'aide dont elle pourrait bénéficier par ailleurs.


Sont considérées comme faisant partie d'un groupement les entreprises appartenant soit à une même personne physique ou morale, soit à des personnes morales distinctes dès lors que la majorité du capital social de ces personnes morales se trouve détenue par la ou les mêmes personnes physiques ou morales ou les entreprises réunies dans un groupement d'intérêt économique ou sous toute autre forme juridique.